T-16, r. 10 - Tarif judiciaire en matière civile

Texte complet
22. Les droits de greffe suivants sont exigibles:
1°  pour le dépôt, la production ou l’enregistrement d’un document lorsque ces actes sont requis, le cas échéant, par un règlement ou une loi autre que le Code de procédure civile (chapitre C-25.01) et que le présent tarif n’en fixe pas autrement le droit payable, la somme de 61,25 $;
2°  pour la délivrance par le greffe d’une copie de tout document non visé au paragraphe 5, la somme de 3,55 $ la page pour les 10 premières pages et de 0,55 $ pour chaque page subséquente. Ces droits s’appliquent pour chaque document dont une ou plusieurs pages sont ainsi reproduites sauf pour les copies supplémentaires d’un document réclamées lors d’une même demande, dont les droits prescrits sont de 0,55 $ la page;
3°  pour la reproduction sur support technologique de tout document non visé au paragraphe 5, la somme de 5,60 $ pour le coût du support en plus des droits prévus au paragraphe 2. Lorsque la reproduction sur support technologique ne nécessite pas l’utilisation d’un support tangible, seuls les droits prévus au paragraphe 2 s’appliquent;
4°  pour la copie de fichiers entre 2 supports technologiques de tout document non visé au paragraphe 5, la somme de 5,60 $ pour le coût du support et de 28 $ pour la copie des fichiers;
5°  pour toute copie, extrait ou annexe d’un acte notarié déposé au greffe de la Cour supérieure conformément à la Loi sur le notariat (chapitre N-2), la somme de 22,80 $ et, s’il y a lieu, de 4,80 $ la page pour la sixième page et les suivantes.
Le paragraphe 1 du premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’enregistrement, la production ou le dépôt d’un document est requis aux fins d’exécution par la Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, c. 3 (2e suppl.)), la Loi sur l’exécution réciproque d’ordonnances alimentaires (chapitre E-19) ou la Loi sur le Tribunal administratif du logement (chapitre T-15.01). Il ne s’applique pas non plus lorsque l’enregistrement, la production ou le dépôt d’un avis de rajustement est requis pour l’application de la Loi favorisant l’accès à la justice en instituant le Service administratif de rajustement des pensions alimentaires pour enfants (chapitre A-2.02).
Aucun droit de greffe n’est exigible pour la première copie du jugement demandée par chacune des parties. Il ne s’applique pas non plus aux copies de jugements comportant une ordonnance alimentaire.
D. 1094-2015, a. 22.
22. Les droits de greffe suivants sont exigibles:
1°  pour le dépôt, la production ou l’enregistrement d’un document lorsque ces actes sont requis, le cas échéant, par un règlement ou une loi autre que le Code de procédure civile (chapitre C-25.01) et que le présent tarif n’en fixe pas autrement le droit payable, la somme de 59,25 $;
2°  pour la délivrance par le greffe d’une copie de tout document non visé au paragraphe 5, la somme de 3,45 $ la page pour les 10 premières pages et de 0,50 $ pour chaque page subséquente. Ces droits s’appliquent pour chaque document dont une ou plusieurs pages sont ainsi reproduites sauf pour les copies supplémentaires d’un document réclamées lors d’une même demande, dont les droits prescrits sont de 0,50 $ la page;
3°  pour la reproduction sur support technologique de tout document non visé au paragraphe 5, la somme de 5,40 $ pour le coût du support en plus des droits prévus au paragraphe 2. Lorsque la reproduction sur support technologique ne nécessite pas l’utilisation d’un support tangible, seuls les droits prévus au paragraphe 2 s’appliquent;
4°  pour la copie de fichiers entre 2 supports technologiques de tout document non visé au paragraphe 5, la somme de 5,40 $ pour le coût du support et de 27 $ pour la copie des fichiers;
5°  pour toute copie, extrait ou annexe d’un acte notarié déposé au greffe de la Cour supérieure conformément à la Loi sur le notariat (chapitre N-2), la somme de 22,10 $ et, s’il y a lieu, de 4,65 $ la page pour la sixième page et les suivantes.
Le paragraphe 1 du premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’enregistrement, la production ou le dépôt d’un document est requis aux fins d’exécution par la Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, c. 3 (2e suppl.)), la Loi sur l’exécution réciproque d’ordonnances alimentaires (chapitre E-19) ou la Loi sur le Tribunal administratif du logement (chapitre T-15.01). Il ne s’applique pas non plus lorsque l’enregistrement, la production ou le dépôt d’un avis de rajustement est requis pour l’application de la Loi favorisant l’accès à la justice en instituant le Service administratif de rajustement des pensions alimentaires pour enfants (chapitre A-2.02).
Aucun droit de greffe n’est exigible pour la première copie du jugement demandée par chacune des parties. Il ne s’applique pas non plus aux copies de jugements comportant une ordonnance alimentaire.
D. 1094-2015, a. 22.
22. Les droits de greffe suivants sont exigibles:
1°  pour le dépôt, la production ou l’enregistrement d’un document lorsque ces actes sont requis, le cas échéant, par un règlement ou une loi autre que le Code de procédure civile (chapitre C-25.01) et que le présent tarif n’en fixe pas autrement le droit payable, la somme de 57,75 $;
2°  pour la délivrance par le greffe d’une copie de tout document non visé au paragraphe 5, la somme de 3,35 $ la page pour les 10 premières pages et de 0,50 $ pour chaque page subséquente. Ces droits s’appliquent pour chaque document dont une ou plusieurs pages sont ainsi reproduites sauf pour les copies supplémentaires d’un document réclamées lors d’une même demande, dont les droits prescrits sont de 0,50 $ la page;
3°  pour la reproduction sur support technologique de tout document non visé au paragraphe 5, la somme de 5,30 $ pour le coût du support en plus des droits prévus au paragraphe 2. Lorsque la reproduction sur support technologique ne nécessite pas l’utilisation d’un support tangible, seuls les droits prévus au paragraphe 2 s’appliquent;
4°  pour la copie de fichiers entre 2 supports technologiques de tout document non visé au paragraphe 5, la somme de 5,30 $ pour le coût du support et de 26,50 $ pour la copie des fichiers;
5°  pour toute copie, extrait ou annexe d’un acte notarié déposé au greffe de la Cour supérieure conformément à la Loi sur le notariat (chapitre N-2), la somme de 21,60 $ et, s’il y a lieu, de 4,50 $ la page pour la sixième page et les suivantes.
Le paragraphe 1 du premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’enregistrement, la production ou le dépôt d’un document est requis aux fins d’exécution par la Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, c. 3 (2e suppl.)), la Loi sur l’exécution réciproque d’ordonnances alimentaires (chapitre E-19) ou la Loi sur le Tribunal administratif du logement (chapitre T-15.01). Il ne s’applique pas non plus lorsque l’enregistrement, la production ou le dépôt d’un avis de rajustement est requis pour l’application de la Loi favorisant l’accès à la justice en instituant le Service administratif de rajustement des pensions alimentaires pour enfants (chapitre A-2.02).
Aucun droit de greffe n’est exigible pour la première copie du jugement demandée par chacune des parties. Il ne s’applique pas non plus aux copies de jugements comportant une ordonnance alimentaire.
D. 1094-2015, a. 22.
22. Les droits de greffe suivants sont exigibles:
1°  pour le dépôt, la production ou l’enregistrement d’un document lorsque ces actes sont requis, le cas échéant, par un règlement ou une loi autre que le Code de procédure civile (chapitre C-25.01) et que le présent tarif n’en fixe pas autrement le droit payable, la somme de 57 $;
2°  pour la délivrance par le greffe d’une copie de tout document non visé au paragraphe 5, la somme de 3,35 $ la page pour les 10 premières pages et de 0,50 $ pour chaque page subséquente. Ces droits s’appliquent pour chaque document dont une ou plusieurs pages sont ainsi reproduites sauf pour les copies supplémentaires d’un document réclamées lors d’une même demande, dont les droits prescrits sont de 0,50 $ la page;
3°  pour la reproduction sur support technologique de tout document non visé au paragraphe 5, la somme de 5,20 $ pour le coût du support en plus des droits prévus au paragraphe 2. Lorsque la reproduction sur support technologique ne nécessite pas l’utilisation d’un support tangible, seuls les droits prévus au paragraphe 2 s’appliquent;
4°  pour la copie de fichiers entre 2 supports technologiques de tout document non visé au paragraphe 5, la somme de 5,20 $ pour le coût du support et de 26 $ pour la copie des fichiers;
5°  pour toute copie, extrait ou annexe d’un acte notarié déposé au greffe de la Cour supérieure conformément à la Loi sur le notariat (chapitre N-2), la somme de 21,30 $ et, s’il y a lieu, de 4,45 $ la page pour la sixième page et les suivantes.
Le paragraphe 1 du premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’enregistrement, la production ou le dépôt d’un document est requis aux fins d’exécution par la Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, c. 3 (2e suppl.)), la Loi sur l’exécution réciproque d’ordonnances alimentaires (chapitre E-19) ou la Loi sur le Tribunal administratif du logement (chapitre T-15.01). Il ne s’applique pas non plus lorsque l’enregistrement, la production ou le dépôt d’un avis de rajustement est requis pour l’application de la Loi favorisant l’accès à la justice en instituant le Service administratif de rajustement des pensions alimentaires pour enfants (chapitre A-2.02).
Aucun droit de greffe n’est exigible pour la première copie du jugement demandée par chacune des parties. Il ne s’applique pas non plus aux copies de jugements comportant une ordonnance alimentaire.
D. 1094-2015, a. 22.
22. Les droits de greffe suivants sont exigibles:
1°  pour le dépôt, la production ou l’enregistrement d’un document lorsque ces actes sont requis, le cas échéant, par un règlement ou une loi autre que le Code de procédure civile (chapitre C-25.01) et que le présent tarif n’en fixe pas autrement le droit payable, la somme de 57 $;
2°  pour la délivrance par le greffe d’une copie de tout document non visé au paragraphe 5, la somme de 3,35 $ la page pour les 10 premières pages et de 0,50 $ pour chaque page subséquente. Ces droits s’appliquent pour chaque document dont une ou plusieurs pages sont ainsi reproduites sauf pour les copies supplémentaires d’un document réclamées lors d’une même demande, dont les droits prescrits sont de 0,50 $ la page;
3°  pour la reproduction sur support technologique de tout document non visé au paragraphe 5, la somme de 5,20 $ pour le coût du support en plus des droits prévus au paragraphe 2. Lorsque la reproduction sur support technologique ne nécessite pas l’utilisation d’un support tangible, seuls les droits prévus au paragraphe 2 s’appliquent;
4°  pour la copie de fichiers entre deux supports technologiques de tout document non visé au paragraphe 5, la somme de 5,20 $ pour le coût du support et de 26 $ pour la copie des fichiers;
5°  pour toute copie, extrait ou annexe d’un acte notarié déposé au greffe de la Cour supérieure conformément à la Loi sur le notariat (chapitre N-2), la somme de 21,30 $ et, s’il y a lieu, de 4,45 $ la page pour la sixième page et les suivantes.
Le paragraphe 1 du premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’enregistrement, la production ou le dépôt d’un document est requis aux fins d’exécution par la Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, c. 3 (2e suppl.)), la Loi sur l’exécution réciproque d’ordonnances alimentaires (chapitre E-19) ou la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1). Il ne s’applique pas non plus lorsque l’enregistrement, la production ou le dépôt d’un avis de rajustement est requis pour l’application de la Loi favorisant l’accès à la justice en instituant le Service administratif de rajustement des pensions alimentaires pour enfants (chapitre A-2.02).
Aucun droit de greffe n’est exigible pour la première copie du jugement demandée par chacune des parties. Il ne s’applique pas non plus aux copies de jugements comportant une ordonnance alimentaire.
D. 1094-2015, a. 22.
22. Les droits de greffe suivants sont exigibles:
1°  pour le dépôt, la production ou l’enregistrement d’un document lorsque ces actes sont requis, le cas échéant, par un règlement ou une loi autre que le Code de procédure civile (chapitre C-25.01) et que le présent tarif n’en fixe pas autrement le droit payable, la somme de 56,25 $;
2°  pour la délivrance par le greffe d’une copie de tout document non visé au paragraphe 5, la somme de 3,30 $ la page pour les 10 premières pages et de 0,50 $ pour chaque page subséquente. Ces droits s’appliquent pour chaque document dont une ou plusieurs pages sont ainsi reproduites sauf pour les copies supplémentaires d’un document réclamées lors d’une même demande, dont les droits prescrits sont de 0,50 $ la page;
3°  pour la reproduction sur support technologique de tout document non visé au paragraphe 5, la somme de 5,15 $ pour le coût du support en plus des droits prévus au paragraphe 2. Lorsque la reproduction sur support technologique ne nécessite pas l’utilisation d’un support tangible, seuls les droits prévus au paragraphe 2 s’appliquent;
4°  pour la copie de fichiers entre deux supports technologiques de tout document non visé au paragraphe 5, la somme de 5,15 $ pour le coût du support et de 25,75 $ pour la copie des fichiers;
5°  pour toute copie, extrait ou annexe d’un acte notarié déposé au greffe de la Cour supérieure conformément à la Loi sur le notariat (chapitre N-2), la somme de 20,90 $ et, s’il y a lieu, de 4,40 $ la page pour la sixième page et les suivantes.
Le paragraphe 1 du premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’enregistrement, la production ou le dépôt d’un document est requis aux fins d’exécution par la Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, c. 3 (2e suppl.)), la Loi sur l’exécution réciproque d’ordonnances alimentaires (chapitre E-19) ou la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1). Il ne s’applique pas non plus lorsque l’enregistrement, la production ou le dépôt d’un avis de rajustement est requis pour l’application de la Loi favorisant l’accès à la justice en instituant le Service administratif de rajustement des pensions alimentaires pour enfants (chapitre A-2.02).
Aucun droit de greffe n’est exigible pour la première copie du jugement demandée par chacune des parties. Il ne s’applique pas non plus aux copies de jugements comportant une ordonnance alimentaire.
D. 1094-2015, a. 22.
22. Les droits de greffe suivants sont exigibles:
1°  pour le dépôt, la production ou l’enregistrement d’un document lorsque ces actes sont requis, le cas échéant, par un règlement ou une loi autre que le Code de procédure civile (chapitre C-25.01) et que le présent tarif n’en fixe pas autrement le droit payable, la somme de 55,25 $;
2°  pour la délivrance par le greffe d’une copie de tout document non visé au paragraphe 5, la somme de 3,20 $ la page pour les 10 premières pages et de 0,50 $ pour chaque page subséquente. Ces droits s’appliquent pour chaque document dont une ou plusieurs pages sont ainsi reproduites sauf pour les copies supplémentaires d’un document réclamées lors d’une même demande, dont les droits prescrits sont de 0,50 $ la page;
3°  pour la reproduction sur support technologique de tout document non visé au paragraphe 5, la somme de 5,05 $ pour le coût du support en plus des droits prévus au paragraphe 2. Lorsque la reproduction sur support technologique ne nécessite pas l’utilisation d’un support tangible, seuls les droits prévus au paragraphe 2 s’appliquent;
4°  pour la copie de fichiers entre deux supports technologiques de tout document non visé au paragraphe 5, la somme de 5,05 $ pour le coût du support et de 25,25 $ pour la copie des fichiers;
5°  pour toute copie, extrait ou annexe d’un acte notarié déposé au greffe de la Cour supérieure conformément à la Loi sur le notariat (chapitre N-2), la somme de 20,60 $ et, s’il y a lieu, de 4,30 $ la page pour la sixième page et les suivantes.
Le paragraphe 1 du premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’enregistrement, la production ou le dépôt d’un document est requis aux fins d’exécution par la Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, c. 3 (2e suppl.)), la Loi sur l’exécution réciproque d’ordonnances alimentaires (chapitre E-19) ou la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1). Il ne s’applique pas non plus lorsque l’enregistrement, la production ou le dépôt d’un avis de rajustement est requis pour l’application de la Loi favorisant l’accès à la justice en instituant le Service administratif de rajustement des pensions alimentaires pour enfants (chapitre A-2.02).
Aucun droit de greffe n’est exigible pour la première copie du jugement demandée par chacune des parties. Il ne s’applique pas non plus aux copies de jugements comportant une ordonnance alimentaire.
D. 1094-2015, a. 22.
22. Les droits de greffe suivants sont exigibles:
1°  pour le dépôt, la production ou l’enregistrement d’un document lorsque ces actes sont requis, le cas échéant, par un règlement ou une loi autre que le Code de procédure civile (chapitre C-25.01) et que le présent tarif n’en fixe pas autrement le droit payable, la somme de 54,75 $;
2°  pour la délivrance par le greffe d’une copie de tout document non visé au paragraphe 5, la somme de 3,20 $ la page pour les 10 premières pages et de 0,50 $ pour chaque page subséquente. Ces droits s’appliquent pour chaque document dont une ou plusieurs pages sont ainsi reproduites sauf pour les copies supplémentaires d’un document réclamées lors d’une même demande, dont les droits prescrits sont de 0,50 $ la page;
3°  pour la reproduction sur support technologique de tout document non visé au paragraphe 5, la somme de 5 $ pour le coût du support en plus des droits prévus au paragraphe 2. Lorsque la reproduction sur support technologique ne nécessite pas l’utilisation d’un support tangible, seuls les droits prévus au paragraphe 2 s’appliquent;
4°  pour la copie de fichiers entre deux supports technologiques de tout document non visé au paragraphe 5, la somme de 5 $ pour le coût du support et de 25 $ pour la copie des fichiers;
5°  pour toute copie, extrait ou annexe d’un acte notarié déposé au greffe de la Cour supérieure conformément à la Loi sur le notariat (chapitre N-2), la somme de 20,40 $ et, s’il y a lieu, de 4,30 $ la page pour la sixième page et les suivantes.
Le paragraphe 1 du premier alinéa ne s’applique pas lorsque l’enregistrement, la production ou le dépôt d’un document est requis aux fins d’exécution par la Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, c. 3 (2e suppl.)), la Loi sur l’exécution réciproque d’ordonnances alimentaires (chapitre E - 19) ou la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1). Il ne s’applique pas non plus lorsque l’enregistrement, la production ou le dépôt d’un avis de rajustement est requis pour l’application de la Loi favorisant l’accès à la justice en instituant le Service administratif de rajustement des pensions alimentaires pour enfants (chapitre A-2.02).
Aucun droit de greffe n’est exigible pour la première copie du jugement demandée par chacune des parties. Il ne s’applique pas non plus aux copies de jugements comportant une ordonnance alimentaire.
D. 1094-2015, a. 22.